PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 38.9 de La Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède la définition de « consultant en immigration », par la suppression de « au présent article et à l’article 38.91 » et son remplacement par « au présent article et aux articles 38.901, 38.902 et 38.91 »;
( ii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« conjoint » Relativement à toute personne : (spouse)
a) la personne avec qui elle est mariée;
b) la personne avec qui elle cohabite et a cohabité de façon continue pendant au moins un an dans le contexte d’une relation conjugale.
« membre de la famille » Relativement à toute personne : (family member)
a) son conjoint;
b) ses parents ou ceux de son conjoint;
c) son enfant ou celui de son conjoint;
d) son frère ou sa sœur ou celui ou celle de son conjoint;
e) sa tante ou son oncle ou celui ou celle de son conjoint;
f) sa nièce ou son neveu ou celui ou celle de son conjoint;
g) son cousin germain ou sa cousine germaine ou celui ou celle de son conjoint;
h) ses grands-parents ou ceux de son conjoint.
« recruteur de travailleurs étrangers » Toute personne qui fournit des services de recrutement de travailleurs étrangers. (foreign worker recruiter)
« services de recrutement de travailleurs étrangers » Services visant à aider un travailleur étranger à obtenir un emploi dans la province ou à aider un employeur à obtenir un emploi dans la province pour un travailleur étranger, y compris ceux qui consistent : (foreign worker recruitment services)
a) à trouver ou à tenter de trouver un emploi dans la province pour un travailleur étranger;
b) à aider ou à conseiller un employeur dans le cadre de l’embauche d’un travailleur étranger;
c) à aider ou à conseiller une autre personne à accomplir les démarches énumérées à l’alinéa a) ou b).
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38.9( 2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’employeur qui recrute un travailleur étranger ou qui retient les services d’un recruteur de travailleurs étrangers s’inscrit auprès du Directeur conformément au présent article.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
38.9( 2.1) Le Ministre peut fixer des exigences d’admissibilité à satisfaire par l’employeur avant de pouvoir faire une demande d’inscription.
d) au paragraphe (4), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
38.9( 4) S’il satisfait aux exigences visées au paragraphe (2.1), le cas échéant, l’employeur dépose une demande d’inscription en fournissant au Directeur, en la forme et selon les modalités qu’exige celui-ci, les renseignements suivants :
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
38.9( 4.1) Sur réception de la demande faite conformément au paragraphe (4), le Directeur peut approuver ou refuser la demande ou assortir de conditions l’inscription de l’employeur.
f) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
38.9( 5) L’inscription est valide pour une année civile à partir de la date à laquelle le Directeur approuve la demande d’inscription, et chaque année, l’employeur met à jour les renseignements énumérés au paragraphe (4) au plus tard à la date d’anniversaire de l’inscription.
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
38.9( 5.1) Le Directeur peut suspendre ou révoquer l’inscription de l’employeur à tout moment conformément aux règlements.
38.9( 5.2) Un employeur dont la demande d’inscription a été refusée ou dont l’inscription a été suspendue ou révoquée peut faire appel de la décision du Directeur conformément aux règlements.
38.9( 5.3) Un employeur ou ancien employeur d’un travailleur étranger conserve tous les livres, dossiers ou documents relatifs aux services de recrutement de travailleurs étrangers fournis par un recruteur de travailleurs étrangers ou ceux relatifs à l’embauche d’un travailleur étranger pendant une période minimale de trois ans suivant la date à laquelle ces livres, ces dossiers ou ces documents se rapportent.
38.9( 5.4) Un employeur remet au Directeur, à tout moment où celui-ci le demande, les livres, les dossiers et les documents dont la conservation est exigée par le paragraphe (5.3).
h) par l’abrogation du paragraphe (9).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38.9 :
Licence de recruteur de travailleurs étrangers
38.901( 1) À partir du 1er avril 2028, nul ne peut agir en tant que recruteur de travailleurs étrangers, ni fournir des services de recrutement de travailleurs étrangers sans être titulaire d’une licence de recruteur de travailleurs étrangers.
38.901( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la Couronne du chef de la province, aux sociétés de la Couronne ni aux agences de la Couronne;
b) à une personne agissant en sa qualité d’employé du gouvernement fédéral, d’une municipalité, d’un établissement d’enseignement postsecondaire public ou de toute subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
c) à un membre de la famille d’un travailleur étranger qui n’impose pas de frais pour la prestation de services de recrutement de travailleurs étrangers;
d) à toute personne ou catégorie de personnes précisée par règlement.
38.901( 3) Une personne ne peut faire de demande de licence que si :
a) elle est une personne physique;
b) elle satisfait aux exigences d’admissibilité prescrites par règlement et à celles que fixe le Ministre.
38.901( 4) La demande de licence :
a) est présentée au Directeur en la forme et selon les modalités que prévoit ce dernier;
b) renferme les renseignements suivants :
( i) les noms et les adresses des associés, des filiales ou des représentants du demandeur,
( ii) tout autre renseignement prescrit par règlement;
c) est accompagnée :
( i) des droits fixés par règlement,
( ii) de la garantie financière, si le Directeur l’exige.
38.901( 5) Sur réception d’une demande faite conformément au paragraphe (4), le Directeur peut délivrer au demandeur une licence de recruteur de travailleurs étrangers, sous réserve des modalités et des conditions prescrites par règlement et de toutes autres modalités ou conditions supplémentaires que le Directeur juge appropriées.
38.901( 6) Le Directeur peut suspendre ou révoquer la licence de recruteur de travailleurs étrangers à tout moment conformément aux règlements.
38.901( 7) Une personne dont la licence de recruteur de travailleurs étrangers n’a pas été délivrée en vertu du paragraphe (5) ou un titulaire de licence de recruteur de travailleurs étrangers dont la licence a été suspendue ou révoquée en vertu du paragraphe (6) peut faire appel de la décision du Directeur conformément aux règlements.
38.901( 8) La licence délivrée en vertu du présent article n’est ni transférable ni cessible.
38.901( 9) La licence est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
38.901( 10) Le Directeur peut exiger qu’un titulaire de licence dépose une garantie financière auprès du Ministre à tout moment pendant la durée de validité de la licence.
38.901( 11) La forme et le montant de la garantie financière à déposer en application du sous-alinéa (4)c)(ii) ou du paragraphe (10) sont prescrits par règlement.
38.901( 12) Le titulaire d’une licence conserve tous les livres, dossiers ou documents relatifs aux services de recrutement de travailleurs étrangers qu’il a fournis pendant une période minimale de trois ans suivant les dates auxquelles se rapportent ces livres, ces dossiers ou ces documents.
38.901( 13) Le titulaire d’une licence remet au Directeur, à tout moment où celui-ci le demande, les livres, les dossiers et les documents dont la conservation est exigée par le paragraphe (12).
Registre public
38.902( 1) Le Ministre conserve un registre des employeurs de travailleurs étrangers inscrits et des titulaires d’une licence de recruteur de travailleurs étrangers, lequel renferme les renseignements qui suivent relativement à chaque inscription ou licence :
a) le nom et les coordonnées de l’employeur inscrit ou du titulaire d’une licence;
b) une mention indiquant si l’inscription ou la licence est assortie de modalités et de conditions;
c) une mention indiquant si l’inscription ou la licence est suspendue ou révoquée ainsi que la date à laquelle la suspension ou la révocation a pris effet;
d) tous les autres renseignements que précisent les règlements.
38.902( 2) Le registre est rendu public en la forme et selon les modalités que le Ministre juge appropriées.
3 L’article 38.91 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
38.91( 1) Il est interdit à l’employeur d’exiger d’un travailleur étranger qu’il retienne les services d’un consultant en immigration ou d’un recruteur de travailleurs étrangers comme condition d’emploi.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38.91( 2) Il est interdit à l’employeur ou au recruteur de travailleurs étrangers de recouvrer, directement ou indirectement, auprès d’un travailleur étranger les frais qu’il a engagés pour le recruter lorsque ceux-ci sont inadmissibles sous le régime du programme au titre duquel il l’a recruté.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
38.91( 4) Il est interdit à l’employeur ou au recruteur de travailleurs étrangers de formuler des assertions inexactes concernant des possibilités d’emploi, notamment en ce qui concerne le poste qu’occupera le travailleur étranger, les fonctions du poste, la durée de l’emploi, le taux de salaire, les avantages ou toutes autres modalités ou conditions de travail.
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
38.91( 5) Il est interdit à l’employeur ou au recruteur de travailleurs étrangers de fournir ou de faire fournir des renseignements faux ou trompeurs au travailleur étranger à l’égard des droits et des responsabilités des employeurs et des employés.
e) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
38.91( 6) Il est interdit à l’employeur ou au recruteur de travailleurs étrangers de prendre possession des biens à la possession desquels le travailleur étranger a droit, notamment son passeport ou son permis de travail.
f) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
38.91( 8) Il est interdit à l’employeur ou au recruteur de travailleurs étrangers de menacer le travailleur étranger de déportation ou de quelque autre mesure sans aucun motif légitime.
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
38.91( 9) Il est interdit à l’employeur ou au recruteur de travailleurs étrangers d’imposer des frais ou de facturer des dépenses, directement ou indirectement, relatifs à un emploi ou aux services de recrutement de travailleurs étrangers, à un travailleur étranger ou à toute personne autre qu’un employeur.
4 L’article 64.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « fixé par règlement, mais ne peut être inférieur à 150 $ ou supérieur à 900 $ » et son remplacement par « fixé par règlement »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
64.2( 6) Le Directeur peut déposer une copie certifiée d’une ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(iv.1) auprès d’un greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et, dès son dépôt, cette copie a la même force exécutoire qu’un jugement de cette cour.
64.2( 7) Si une copie certifiée d’une ordonnance est déposée en vertu du paragraphe (6), l’amende administrative à payer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor en application de cette ordonnance peut être recouvrée à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick aux fins de recouvrement d’une créance.
5 L’article 85 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.01) prévoir des dispositions concernant les recruteurs de travailleurs étrangers, notamment :
( i) prévoir les renseignements fournis aux travailleurs étrangers par le recruteur de travailleurs étrangers,
( ii) prévoir les contrats de recrutement de travailleurs étrangers;
b.02) prévoir des dispositions concernant la suspension ou la révocation de l’inscription d’un employeur de travailleurs étrangers aux fins d’application du paragraphe 38.9(5.1);
b.03) prévoir des dispositions concernant les appels aux fins d’application des paragraphes 38.9(5.2) et 38.901(7), notamment :
( i) établir ou désigner un organisme chargé des appels,
( ii) fixer les délais pour faire appel d’une décision et établir les modalités pour en faire appel,
( iii) fixer les droits à payer pour un appel,
( iv) établir les procédures applicables aux appels,
( v) prévoir l’effet d’un appel d’une décision du Directeur en attendant le résultat d’un appel,
( vi) préciser les attributions de l’organisme chargé des appels;
b.04) préciser les personnes ou les catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 38.901(2)d);
b.05) prévoir des dispositions concernant la demande et la délivrance des licences de recruteur de travailleurs étrangers, notamment :
( i) prévoir les exigences à satisfaire par les demandeurs de licence aux fins d’application de l’alinéa 38.901(3)b),
( ii) prescrire les renseignements à fournir au Directeur aux fins d’application du sous-alinéa 38.901(4)b)(ii),
( iii) fixer les droits pour la délivrance d’une licence aux fins d’application du sous-alinéa 38.901(4)c)(i), y compris les droits de demande,
( iv) prescrire les modalités et les conditions dont est assortie la licence aux fins d’application du paragraphe 38.901(5),
( v) prévoir des dispositions concernant les procédures et les normes relatives au traitement des demandes de licence,
( vi) prévoir des dispositions concernant l’expiration des licences;
b.06) prévoir des dispositions concernant la suspension ou la révocation de la licence de recruteur de travailleurs étrangers aux fins d’application du paragraphe 38.901(6);
b.07) prévoir des dispositions concernant la garantie financière, notamment :
( i) prescrire le montant et la forme de la garantie financière aux fins d’application du paragraphe 38.901(11),
( ii) établir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles la garantie financière est confisquée,
( iii) désigner les personnes ayant droit à toute somme d’argent recouvrée au titre d’une garantie financière confisquée,
( iv) prévoir des dispositions concernant les procédures à suivre pour les sommes d’argent recouvrées au titre d’une garantie financière confisquée;
b.08) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 38.902(1)d);
6 L’article 90.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
90.2 Le paragraphe 38.9(6), (7) ou (8), 38.902(2), 58(2) ou (3) ou 61(2) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
7 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la Loi sur les normes d’emploi, une inscription visée à l’article 38.9 de cette loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de celui-ci est réputée être une inscription valide en application de l’article 38.9 de cette loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de la présente loi modificative, et cette inscription demeure en vigueur jusqu’au 31 mars 2029, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de cette loi.
Entrée en vigueur
8( 1) Les articles 2, 5, 6 et 8 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
8( 2) Les articles 1 et 7 de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2028.